(176) Dans le cas présent, la Commission observe qu’en ce qui concerne la protection spéciale et unique à l’égard des créanciers octroyée à Olympic Airways Services et à Olympic Airlines, les deux critères énoncés ci-dessus sont respectés. Les entreprises en question ont été autorisées à poursuivre leur activité économique dans des circonstances où une telle éventualité aurait été exclue dans le cadre de l’application des règles de droit commun en matière de faillite. En outre, comme il a été montré tout au long de la présente décision, les entreprises en question ont profité de plusieurs avantages conférés par l’État, auxquels n’aurait pas pu prétendre une autre entreprise insolvable dans le cadre de l’application des règles de droit commun en matière de faillite.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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