(182) Les dispositions de l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité prévoient des dérogations concernant les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. La Grèce est une région tombant entièrement dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 3, point a). Néanmoins, l’aide ne remplit pas les critères figurant dans les «lignes directrices concernant les aides à finalité régionale», qui sont applicables.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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