(189) En ce qui concerne la dérogation prévue par l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité concernant les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, la Commission doit examiner si cette dérogation peut s’appliquer en l’espèce. Pour procéder à cet examen, la Commission doit se référer aux lignes directrices applicables concernant les aides d’État dans le secteur de l’aviation.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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