(19) L’article 3 de la décision de 2005, déjà mentionné, imposait à la Grèce de suspendre immédiatement tout paiement d’aides. Malgré plusieurs rappels de la Commission quant à l’obligation de «suspendre immédiatement tout paiement d’aides à Olympic Airways et Olympic Airlines» et les demandes de fournir à la Commission des informations attestant qu’Olympic Airlines effectue actuellement ou a effectué les paiements au titre du bail principal relatifs aux aéronefs loués visés dans la décision de 2005, les autorités grecques n’ont pas agi en ce sens.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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