(24) La Commission a conclu que cette disposition octroie un traitement de faveur à Olympic Airways et aux autres entreprises du groupe en leur conférant un type de protection juridique dont ne bénéficient pas les autres compagnies aériennes nationales ou étrangères, ni d’ailleurs aucun autre agent économique. Toute autre entreprise de Grèce qui souhaiterait obtenir une telle protection à l’égard de ses créanciers devrait se déclarer en faillite.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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