(30) Dans ses observations, la République hellénique a commencé par souligner qu’il est important de préciser quelle période fait l’objet de l’enquête actuelle. L’ouverture de la procédure prévoit que celle-ci concerne la période à partir de décembre 2004 pour Olympic Airways et de mai 2005 pour Olympic Airlines. La République hellénique marque son désaccord avec ces dates et fait valoir que, par exemple, la somme de 12 267 250 EUR (capital et intérêts) visée à la troisième ligne du tableau au paragraphe 138 de la décision de 2005 concerne une dette d’Olympic Airways –Services SA du 9 mars 2005 qui était une dette envers les autorités fiscales. Selon les autorités grecques, le point de départ de l’enquête actuelle de la Commission au titre de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, doit être la date à laquelle la décision de 2005 a été publiée (14 septembre 2005).
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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