(56) Selon la Grèce, la décision prise par Olympic Airways Services de tirer des revenus des aéronefs et de réduire ses pertes en sous-louant ceux-ci à Olympic Airlines était pleinement justifiée du point de vue commercial et répondait au critère de l’investisseur privé. De plus, en signant ces contrats de sous-location, Olympic Airways Services s’est libérée des coûts de surveillance et de maintenance et a tiré avantage des services d’assistance en escale et de maintenance qu’elle a fournis à Olympic Airlines pour ces appareils.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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