(75) Dans sa réponse, la République hellénique avance que les dispositions juridiques en question ne conduisent pas à la suppression des droits des créanciers d’Olympic Airways et Olympic Airlines concernant le recouvrement de leurs créances en droit national, mais simplement à une suspension de ces droits, ce qui, selon la jurisprudence nationale, est compatible avec le droit national (en particulier avec la constitution). Elles font ensuite remarquer que l’État (y compris toutes les agences de l’État qui pourraient conférer des avantages au moyen de ressources d’État) est expressément exclu du champ d’application de cette protection à l’égard des créanciers. Par conséquent, il ne peut selon elles y avoir d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Il n’y aurait aide d’État que si l’État grec avait garanti le paiement des dettes d’Olympic Airways Services et/ou d’Olympic Airlines aux créanciers ou s’il avait effectué des paiements au nom de ces entreprises au bénéfice de fournisseurs et/ou créanciers.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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