(81) En ce qui concerne la sous-location d’aéronefs auprès de l’État grec et d’Olympic Airways, Olympic Airlines est d’avis que ces deux entités ont agi d’une façon absolument conforme au critère de l’investisseur privé et qu’elle-même n’a bénéficié d’aucun traitement de faveur. En outre, elle avance que les paiements pour la location d’aéronefs effectués par Olympic Airlines au profit d’Olympic Airways comme de l’État grec sont de façon générale conformes aux taux courants du marché.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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