(86) Les contrats de location simple conclus entre Olympic Airways et Olympic Airlines pour la durée pendant laquelle ils ont été en vigueur (c’est-à-dire jusqu’à ce que la seconde se substitue à la première dans les baux principaux) l’avaient été aux prix courants du marché, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, il n’y avait pas d’aide d’État déguisée. Olympic Airlines a répété qu’elle ne bénéficiait d’aucun traitement de faveur au titre desdits contrats de sous-location simple étant donné que le montant du paiement convenu au moment de la conclusion des contrats (11 décembre 2003) était conforme aux taux du marché, comme en atteste le rapport Aviation Economics mentionné précédemment. Ensuite, Olympic Airlines a conclu directement des contrats de location avec les bailleurs initiaux (en 2005 dans certains cas, en 2007 dans d’autres) aux taux en vigueur sur le marché.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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