(89) Il y a lieu de noter que, selon le contrat de location conclu avec les bailleurs initiaux, le paiement des mensualités demeurait obligatoire, que les appareils soient ou non utilisés par Olympic Airways. Vu ces circonstances, la décision prise par Olympic Airways de tirer des revenus des aéronefs et de réduire ses pertes en les sous-louant à Olympic Airlines était pleinement justifiée du point de vue commercial et répondait au critère de l’investisseur privé. De plus, en concluant ces contrats de sous-location, Olympic Airways se libérait des coûts de surveillance et de maintenance des appareils. Elle tirait aussi profit des services d’assistance en escale et de maintenance qu’elle fournissait à Olympic Airlines pour ces appareils.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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