(9) Dans sa décision de 2005, la Commission a mis en évidence un comportement habituel qui consistait, pour l’État, à ne pas récupérer ses créances fiscales et de sécurité sociale auprès d’Olympic Airways lorsque celles-ci devenaient exigibles; ces dettes étaient alors «certifiées» vis-à-vis de l’entreprise, mais l’État n’entreprenait pas de les récupérer. L’entreprise exécutait ensuite des paiements partiels petit à petit, par tranches. La Commission, dans sa décision de 2005, a conclu que le report de paiement ou le sous-paiement des dettes fiscales et de sécurité sociale d’Olympic Airways avait dégagé un avantage de trésorerie au profit de l’entreprise, au détriment de l’État.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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