Décision (CELEX 32010D0459) · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
RéférenceConsidérant 98 de la décision (CELEX 32010D0459)EUR-Lex →

(98) Ryanair déclare n’exploiter actuellement aucune liaison vers ou au départ de la Grèce, bien qu’elle assure des vols vers des destinations touristiques moins populaires auprès des voyageurs d’Europe occidentale telles que Riga en Lettonie, Kaunas en Lituanie et Constanta en Roumanie. L’absence de l’entreprise sur le marché grec est due, selon elle, au maintien artificiel d’Olympic Airlines et d’Olympic Airways Services au moyen d’aides d’État. Si ces aides d’État disparaissaient, Ryanair serait dans une position bien plus favorable pour devenir, avec la flotte dont elle dispose, un concurrent d’Olympic Airlines sur plusieurs liaisons nationales et internationales vers et au départ de la Grèce. Ryanair affirme donc non seulement être une partie intéressée, mais aussi voir sa position sur le marché fortement influencée par les aides d’État en faveur d’Olympic Airlines/Olympic Airways Services.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).