(99) Selon Ryanair, l’enquête au titre de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, devrait avoir été lancée plus tôt et doit être conclue sans retard, bien avant la fin de la période de 18 mois. Ryanair rappelle les nombreuses actions en matière d’aides d’État entreprises depuis 1994 par la Commission concernant Olympic Airways. Ryanair affirme que si, en apparence, ces diverses actions et enquêtes concernent des formes et cas distincts d’aide d’État, en réalité toutes les mesures d’aide sont liées entre elles. Elles attestent un effort systématique, et couronné de succès jusqu’ici, de la part des autorités grecques pour retarder l’ensemble de la procédure en réassemblant constamment des aides anciennes et plus récentes sous de nouvelles formes, puis en contestant par tous les moyens à leur disposition que ces mesures constituent une aide d’État illégale. Les liens étroits entre les différentes formes d’aide d’État octroyées par divers moyens pendant de nombreuses années ressortent aussi clairement de l’exposé de la Commission.
Décision (CELEX 32010D0459) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0459)
RattachementDécision (CELEX 32010D0459)
Versionacte d'origine du 17/09/2008 (CELEX 32010D0459)
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