(150) La Commission fait remarquer que la méthode utilisée dans l’affaire Alumix concernait une situation des plus spécifiques. Dans cette affaire, le tarif était accordé par ENEL qui était, à l’époque, le fournisseur public d’électricité détenant le monopole sur un marché qui n’avait pas encore été libéralisé. Dans cette situation, la Commission avait dû vérifier si ENEL pratiquait un prix artificiellement bas ou bien s’il se comportait en opérateur de marché rationnel. Vu le monopole dont il jouissait dans la production et la distribution d’électricité, la Commission ne disposait d’aucun prix du marché auquel se référer pour apprécier s’il y avait avantage ou pas. Elle avait donc mis au point une méthode lui permettant de déterminer le prix du marché théorique le plus bas auquel un fournisseur rationnel aurait été disposé à vendre à son «meilleur client» (le plus gros consommateur présentant un profil de consommation plat) dans les conditions propres aux marchés sarde et vénitien. En effet, un fournisseur rationnel aurait cherché à couvrir au moins ses coûts de production marginaux, ainsi qu’une partie de ses coûts fixes.
Décision (CELEX 32010D0460) · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0460)
RattachementDécision (CELEX 32010D0460)
Versionacte d'origine du 19/11/2009 (CELEX 32010D0460)
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