(151) Cette méthode ne peut cependant pas être appliquée de manière généralisée et hors de son contexte initial, dans une situation où les prix ne sont plus fixés par le détenteur du monopole, mais librement négociés sur le marché et où le prix payé par Alcoa ne peut plus être interprété comme le fruit d’une transaction commerciale normale et constitue manifestement un tarif subventionné. En effet, à la suite des évolutions décrites plus haut aux considérants 39 à 43, le régime n’est plus un «tarif» au sens strict dans la mesure où il ne s’agit plus du prix pratiqué par le fournisseur d’Alcoa ou d’un prix net financé d’une façon ou d’une autre par celui-ci, mais plutôt du «prix final» résultant du remboursement effectué par la Caisse de péréquation sur le prix versé par Alcoa à son fournisseur. Dès lors, l’analyse exposée dans la décision Alumix, qui examinait le comportement d’ENEL, est manifestement dénuée de toute pertinence ainsi que le confirme plus précisément le point 132 de l’arrêt du Tribunal.
Décision (CELEX 32010D0460) · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0460)
RattachementDécision (CELEX 32010D0460)
Versionacte d'origine du 19/11/2009 (CELEX 32010D0460)
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