(170) S’agissant de la Caisse de péréquation, la Commission fait remarquer que, selon une jurisprudence constante, «il n’y a pas lieu de distinguer entre les cas où l’aide est accordée directement par l’État et ceux où elle est accordée par l’intermédiaire d’un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État». En conséquence, le statut public ou privé de la Caisse de péréquation n’est pas déterminant aux fins de l’application des règles en matière d’aides d’État. Le fait que la Caisse de péréquation soit un organisme public n’entraîne pas automatiquement l’application de l’article 87 du traité CE. De la même manière, l’intervention d’un organisme public n’exclut pas en soi l’application de cet article.
Décision (CELEX 32010D0460) · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0460)
RattachementDécision (CELEX 32010D0460)
Versionacte d'origine du 19/11/2009 (CELEX 32010D0460)
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