(198) Alcoa et l’Italie soutiennent que la décision Alumix n’était pas limitée dans le temps (voir, respectivement, les considérants 93 et 119). Dans la décision Alumix, la Commission aurait conclu – sans fixer de limite temporelle – que le tarif Alcoa ne constituait pas une aide. De plus, seule la prorogation d’une aide existante, et non la prorogation d’une mesure échappant à la définition d’aide, constituerait une aide nouvelle. Par conséquent, si la Commission revenait sur sa première appréciation et venait à conclure que la mesure constitue une aide d’État, le tarif dont Alcoa a bénéficié jusqu’ici devrait, en tout état de cause, être considéré comme une «aide existante» ou pouvoir prétendre au «traitement réservé aux aides existantes» sur la base de la jurisprudence relative aux centres de coordination établis en Belgique et la récupération devrait alors être exclue (voir le considérant 94).
Décision (CELEX 32010D0460) · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0460)
RattachementDécision (CELEX 32010D0460)
Versionacte d'origine du 19/11/2009 (CELEX 32010D0460)
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