(202) Il convient, au même titre, de rejeter l’affirmation de l’Italie selon laquelle la décision Alumix aurait été intentionnellement adoptée pour une durée illimitée, car il avait été reconnu qu’une mesure de longue durée s’imposait (voir le considérant 119). Le paragraphe de la décision Alumix sur lequel l’Italie s’appuie («la restructuration d’Alumix et le retour de l’entreprise à la viabilité garantissent bien un développement à long terme de ces régions») ne se réfère pas au tarif dont il a été considéré qu’il ne constituait pas une aide d’État, mais bien à d’autres mesures d’aide à la restructuration en faveur d’Alumix. De plus, le paragraphe en question se borne à affirmer que le maintien d’Alumix contribuera au développement à long terme de la région et ne saurait être interprété dans le sens suggéré par l’Italie.
Décision (CELEX 32010D0460) · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0460)
RattachementDécision (CELEX 32010D0460)
Versionacte d'origine du 19/11/2009 (CELEX 32010D0460)
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