(209) Contrairement à ce qu’affirme Alcoa, le fait que le prix qu’elle a payé en application du nouveau régime jusqu’à la fin de 2005 soit identique au prix qui ne constituait pas une aide dans le cadre de la décision Alumix ne saurait fonder la conclusion que la mesure n’a pas subi de modification significative, conformément aux conclusions de l’avocat général Fennelly dans l’affaire République italienne et Sardegna Lines contre Commission. Lors de son appréciation de ce que l’on entend par modification substantielle d’une mesure d’aide, l’avocat général Fennelly a déclaré que «l’introduction d’une méthode tout à fait nouvelle pour fournir en fait le même niveau d’aide constituait manifestement une modification importante du régime initial». Le tarif contesté est par conséquent une mesure complètement différente de celle qui a été examinée dans la décision Alumix. Les conclusions Alumix ne sont donc pas applicables au cas d’espèce et ne le seraient pas même si la décision Alumix n’avait pas été limitée dans le temps.
Décision (CELEX 32010D0460) · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0460)
RattachementDécision (CELEX 32010D0460)
Versionacte d'origine du 19/11/2009 (CELEX 32010D0460)
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