(210) Pour les mêmes raisons, la jurisprudence relative aux centres de coordination établis en Belgique, invoquée par Alcoa, ne constitue pas une base valable pour solliciter l’application des mêmes garanties procédurales qu’en cas d’aide existante. Cet arrêt concerne les cas dans lesquels la Commission modifie son appréciation d’un régime d’aides dont elle avait précédemment considéré qu’il ne constituait pas une aide. Au point 77 de l’arrêt, la Cour établit le principe selon lequel la procédure que la Commission doit appliquer dans ce cas est celle prévue pour le contrôle des aides existantes. Ce principe ne peut toutefois s’appliquer que si le régime n’a pas été modifié de manière essentielle. En l’espèce, le régime tarifaire Alcoa a été modifié de manière essentielle par l’État membre, ainsi qu’il est indiqué aux considérants 205 à 208. Dès lors, la Commission ne s’écarte pas de son appréciation précédente de la même mesure, mais apprécie une mesure différente.
Décision (CELEX 32010D0460) · Article
Article considérant 210
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0460)
RattachementDécision (CELEX 32010D0460)
Versionacte d'origine du 19/11/2009 (CELEX 32010D0460)
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