(260) Au vu de ce qui précède, la Commission estime que le tarif appliqué aux fonderies d’Alcoa situées en Vénétie et en Sardaigne ne peut bénéficier d’aucune dérogation au titre de l’article 87 du traité CE. Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, ne sont pas applicables puisque l’aide n’est pas une aide à caractère social, qu’elle n’est pas destinée à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou d’autres événements extraordinaires et qu’elle n’a pas été concédée pour compenser les désavantages économiques causés par la division de l’Allemagne. Les dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, points b) et d), sont elles aussi inapplicables, car la mesure n’est pas destinée à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun, à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ou à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. S’agissant de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point a), l’analyse exposée ci-dessus aux considérants 220 à 240 démontre que l’aide ne peut pas être autorisée en tant qu’aide destinée à favoriser le développement économique d’une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi. Enfin, l’analyse prouve que le tarif, même associé à une VPP, ne saurait être considéré comme compatible sur la base de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE (voir, plus particulièrement, les considérants 216, 217, 241 à 245 et 253 à 259).
Décision (CELEX 32010D0460) · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0460)
RattachementDécision (CELEX 32010D0460)
Versionacte d'origine du 19/11/2009 (CELEX 32010D0460)
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