(268) Dans cette décision de la Commission concernant le régime de provisions en franchise d’impôt octroyé par la France aux entreprises sidérurgiques, les dispositions concernant les aides existantes ne pouvaient pas être appliquées directement, car il s’agissait d’une aide au secteur sidérurgique, régie par le traité CECA, lequel ne reconnaissait pas le concept d’aide existante. La Commission a reconnu la confiance légitime des bénéficiaires, appliquant, par analogie, les dispositions en la matière du traité CE, et n’ordonnant donc pas la récupération de l’aide. Toutefois, l’affaire était très similaire à l’affaire Centres de coordination établis en Belgique dans le cadre de laquelle la Commission a modifié son appréciation d’une mesure dont elle avait précédemment considéré qu’elle ne constituait pas une aide sans que cette mesure ait été modifiée par l’État membre. Les considérations formulées au considérant 210 permettent à la Commission d’écarter l’affirmation selon laquelle la décision citée pourrait être invoquée pour fonder la reconnaissance de la confiance légitime à Alcoa.
Décision (CELEX 32010D0460) · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0460)
RattachementDécision (CELEX 32010D0460)
Versionacte d'origine du 19/11/2009 (CELEX 32010D0460)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.