(283) Pour conclure, tous les montants d’aide incompatible perçus par Alcoa en application de l’article 11, paragraphe 11, de la loi no 80/2005 à partir du 1er janvier 2006 doivent être récupérés, après avoir été majorés des intérêts, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE.
Décision (CELEX 32010D0460) · Article
Article considérant 283
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0460)
RattachementDécision (CELEX 32010D0460)
Versionacte d'origine du 19/11/2009 (CELEX 32010D0460)
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