(93) Elle affirme que la décision Alumix n’était pas limitée dans le temps et qu’elle n’a pas cessé d’être applicable le 31 décembre 2005. Selon elle, la thèse de la Commission selon laquelle «un changement de circonstances» aurait mis fin à l’effectivité de la décision Alumix est dénuée de fondement, car ni la libéralisation du marché, ni le rôle confié à la Caisse de péréquation n’ont entraîné de modifications substantielles en ce qui concerne l’avantage (ou plutôt l’absence d’avantage) découlant du régime Alumix. Après les réformes, Alcoa a continué à payer le même prix net, lequel ne conférait aucun avantage à l’acheteur d’électricité, ainsi que l’a reconnu la décision Alumix. En conséquence, les réformes n’ont pas représenté un «changement de circonstances» de nature à invalider cette décision. Quant au rôle confié à la Caisse de péréquation, il s’agit, selon Alcoa, d’une modification de nature purement administrative sans incidence sur le fond du mécanisme.
Décision (CELEX 32010D0460) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0460)
RattachementDécision (CELEX 32010D0460)
Versionacte d'origine du 19/11/2009 (CELEX 32010D0460)
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