(95) D’après Alcoa, le fait que les marchés de l’énergie ont été libéralisés après l’adoption de la décision Alumix par la Commission n’entre pas en ligne de compte, car cette libéralisation n’a rien changé à la raison pour laquelle il a été conclu à l’absence d’aide (soit le fait que les prix couvraient les coûts marginaux) et n’aurait pas pu modifier la nature de la mesure. La Commission ne peut donc pas invoquer l’article 1er, point b) v), deuxième phrase, du règlement (CE) no 659/1999 pour qualifier la mesure d’«aide nouvelle». Alcoa estime en outre que, même à supposer que la libéralisation ait joué un rôle, la jurisprudence Alzetta empêcherait la Commission de s’appuyer sur l’article 1er, point b) v), deuxième phrase, du règlement (CE) no 659/1999.
Décision (CELEX 32010D0460) · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0460)
RattachementDécision (CELEX 32010D0460)
Versionacte d'origine du 19/11/2009 (CELEX 32010D0460)
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