Comité mixte
1. L’Union et les États membres sont représentés au sein du comité mixte institué en vertu de l’article 18 de l’accord, tel que modifié par le protocole, par des représentants de la Commission et des États membres.
2. Pour les questions relevant de la compétence exclusive de l’Union et qui ne nécessitent pas l’adoption d’une décision ayant des effets juridiques, la position à adopter par l’Union et ses États membres au sein du comité mixte est arrêtée par la Commission et notifiée à l’avance au Conseil et aux États membres.
3. Pour les décisions sur des questions relevant de la compétence de l’Union, la position à adopter par l’Union et ses États membres au sein du comité mixte est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, sauf si le traité en dispose autrement.
4. Pour les décisions relatives à des questions relevant de la compétence des États membres, la position à adopter par l’Union et ses États membres au sein du comité mixte est arrêtée par le Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission ou de tout État membre, sauf si un État membre a fait savoir au secrétariat général du Conseil, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de cette position, qu’il ne peut accepter la décision du comité mixte qu’avec l’accord de ses organes législatifs, notamment en raison d’une réserve d’examen parlementaire.
5. La position de l’Union et de ses États membres au sein du comité mixte est présentée par la Commission, sauf pour les questions relevant de la compétence exclusive des États membres, auquel cas elle est présentée par la présidence du Conseil ou, si le Conseil en décide ainsi, par la Commission.