Extension des possibilités
L’article 21 de l’accord est supprimé et remplacé par l’article suivant:
«Article 21
Extension des possibilités
1. Les parties s’engagent à poursuivre l’objectif commun consistant à continuer de lever les obstacles à l’accès aux marchés afin de maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, les travailleurs et les populations des deux côtés de l’Atlantique, notamment en facilitant l’accès de leurs transporteurs aériens aux marchés mondiaux de capitaux afin de mieux refléter les réalités de l’industrie aéronautique mondiale, en renforçant le système de transport aérien transatlantique et en établissant un cadre qui encouragera les autres pays à ouvrir leurs propres marchés des services aériens.
2. Conformément à l’objectif commun visé au paragraphe 1 et au mandat qui lui est conféré par l’article 18, consistant à surveiller la mise en œuvre du présent accord, le comité mixte examine chaque année l’évolution de la situation, notamment en ce qui concerne les modifications législatives visées au présent article. Le comité mixte élabore des modalités de coopération dans ce domaine et fait des recommandations aux parties. L’Union européenne et ses États membres autorisent la détention d’une participation majoritaire dans leurs transporteurs aériens et le contrôle effectif de ceux-ci par les États-Unis ou leurs ressortissants, sur une base de réciprocité, pour autant que le comité mixte confirme que les dispositions législatives et réglementaires des États-Unis autorisent la détention d’une participation majoritaire dans leurs transporteurs aériens et le contrôle effectif de ceux-ci par les États membres ou leurs ressortissants.
3. Dès que le comité mixte confirme par écrit, conformément à l’article 18, paragraphe 6, que les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie autorisent la détention d’une participation majoritaire dans ses transporteurs aériens et le contrôle effectif de ceux-ci par l’autre partie ou ses ressortissants:
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a) |
la section 3 de l’annexe 1 de l’accord cesse de s’appliquer;
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b) |
les transporteurs aériens des États-Unis ont le droit d’exploiter des services mixtes réguliers entre des points de l’Union européenne et ses États membres et de cinq pays, sans desservir de point sur le territoire des États-Unis. Le comité mixte dresse la liste de ces pays au plus tard un an après la signature du présent protocole. Le comité mixte peut modifier cette liste ou y ajouter des pays; et
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c) |
les dispositions de l’article 2 de l’annexe 4 de l’accord (“Propriété et contrôle des transporteurs aériens d’un État tiers”) cessent de s’appliquer et les dispositions de l’annexe 6 de l’accord prennent effet en ce qui concerne les transporteurs aériens de pays tiers détenus et contrôlés par les États-Unis ou leurs ressortissants.
4. Dès que le comité mixte confirme par écrit, conformément à l’article 18, paragraphe 6, que les dispositions législatives et réglementaires de l’Union européenne et de ses États membres concernant l’imposition de restrictions d’exploitation fondées sur le bruit dans les aéroports comptant plus de 50 000 mouvements annuels d’avions à réaction subsoniques civils octroient à la Commission européenne le pouvoir d’évaluer le processus avant l’imposition de ces mesures et d’engager l’action judiciaire appropriée à l’encontre des mesures en question avant leur imposition, si les procédures appropriées n’ont pas été respectées conformément aux obligations applicables:
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a) |
les transporteurs aériens de l’Union européenne ont le droit d’exploiter des services mixtes réguliers entre des points des États-Unis et de cinq autres pays, sans desservir de point sur le territoire de l’Union européenne et de ses États membres. Le comité mixte dresse la liste de ces pays au plus tard un an après la signature du présent protocole. Le comité mixte peut modifier cette liste ou y ajouter des pays; et
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b) |
les dispositions de l’article 2 de l’annexe 4 de l’accord (“Propriété et contrôle des transporteurs aériens d’un État tiers”) cessent de s’appliquer et les dispositions de l’annexe 6 de l’accord prennent effet en ce qui concerne les transporteurs aériens de pays tiers détenus et contrôlés par les États membres ou leurs ressortissants.
5. Dès que le comité mixte confirme par écrit qu’une des parties a rempli les conditions visées aux paragraphes 3 et 4 applicables à cette partie, celle-ci peut demander la tenue de consultations à haut niveau concernant la mise en œuvre du présent article. Ces consultations commencent au plus tard 60 jours après la signification de la demande, sauf si les parties en décident autrement. Les parties mettent tout en œuvre pour régler les problèmes faisant l’objet de la consultation. Si la partie ayant demandé les consultations n’est pas satisfaite du résultat de celles-ci, elle peut notifier par écrit, par la voie diplomatique, sa décision de ne pas autoriser de transporteur aérien de l’autre partie à exploiter de nouvelles fréquences ou à entrer sur de nouveaux marchés dans le cadre du présent accord. Toute décision de cette nature prend effet 60 jours après sa notification. Pendant cette période, l’autre partie peut décider de ne pas autoriser de transporteur aérien de la première partie à exploiter de nouvelles fréquences ou à entrer sur de nouveaux marchés dans le cadre de l’accord. Cette décision prend effet le même jour que la décision de la première partie. Toute décision de cette nature peut être levée moyennant l’accord des parties, confirmé par écrit par le comité mixte.»