(106) S’agissant, enfin, de l’argument selon lequel l’avantage qui résulte des impôts sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques documentés, sur les activités économiques et sur les biens immeubles est de faible importance par rapport à l’impôt sur les sociétés, le Tribunal constate qu’il ne permet pas, lui non plus, de donner sens à la décision attaquée. En effet, dit le Tribunal, admettre la faible importance d’un avantage revient nécessairement à en admettre la réalité. Par ailleurs, le Tribunal rappelle que la Commission a précisé à l’audience qu’elle n’entendait pas soutenir, par cet argument, que l’avantage qui résulte des impôts sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques documentés, sur les activités économiques et sur les biens immeubles est inférieur au seuil de la règle de minimis. En conséquence, l’argument avancé ne permet pas au Tribunal de comprendre les raisons pour lesquelles le régime fiscal au titre des impôts sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques documentés, sur les activités économiques et sur les biens immeubles ne constitue pas un avantage.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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