(117) Les articles 107 et 108 du TFUE s’appliquent à tous les produits agricoles de son annexe I, soumis à une organisation commune de marché (tous les produits agricoles, sauf la viande équine, le miel, le café, l’alcool d’origine agricole, le vinaigre dérivé de l’alcool et le liège) conformément aux différents règlements qui régissent les organisations communes de marché respectives.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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