(142) Il convient en effet de rappeler que pour la composition de la base imposable des coopératives, les résultats des actions coopératives (réalisées avec ses membres) et ceux des actions extracoopératives (réalisées avec des non-associés) sont considérés de manière séparée et ne sont pas imposés de la même manière. Néanmoins, malgré la séparation des comptabilités, la coopérative agricole restant une entité unique continuera à bénéficier d’autres avantages fiscaux non directement liés à l’imposition à taux réduit des bénéfices, tels que les autres avantages liés à l’impôt des sociétés, l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques documentés, l’impôt sur les activités économiques (dont le montant est totalement indépendant des résultats d’une société) et l’impôt sur les biens immeubles. Les coopératives conservent donc leur régime fiscal spécial même lorsqu’elles augmentent le volume d’opérations de livraison de gasoil B à des tiers non-associés au-delà de 50 %, créant ainsi une exception à la loi nationale sur les coopératives, sans avoir à constituer une entité distincte dotée de personnalité juridique propre assujettie au régime fiscal général.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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