(144) En ce qui concerne les arguments avancés par la Confédération des coopératives agricoles d’Espagne s’agissant ici plus particulièrement de l’impôt sur les sociétés, la Commission rappelle que, comme elle l’a fait dans sa décision 2003/293/CE, les coopératives spécialement protégées, comme le sont les coopératives agricoles, bénéficient d’une ristourne de 50 % au titre de l’impôt sur les sociétés. En plus, il existe une déduction de 50 % des dotations destinées au fonds de réserve obligatoire et une déduction de 100 % des sommes destinées au fonds d’éducation et promotion. Enfin, il existe la liberté d’amortissement des éléments de l’actif fixe neuf amortissable acquis lors des trois premières années à la suite de l’inscription au registre des coopératives.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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