(153) Selon l’Espagne, les mesures introduites par le décret-loi royal no 10/2000 ne constituent pas une aide d’État, dans la mesure où elles n’ont pas d’incidence sur les entreprises concurrentes qui se consacrent à la même activité, étant donné que toutes les entreprises du secteur, y compris les coopératives agricoles, sont assujetties à la même taxation au regard de l’impôt sur les sociétés (35 %). Toutefois, comme mentionné plus haut, les modifications apportées par le décret-loi royal no 10/2000 sont de nature à permettre aux coopératives agricoles de consacrer la plupart de leur activité, voire la totalité, à la distribution de gasoil B, sans pourtant être soumises à un traitement fiscal égal à celui des entreprises non-coopératives puisque ne perdant pas leur traitement fiscal avantageux liés aux autres avantages liés à l’impôt des sociétés, l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques documentés, l’impôt sur les activités économiques (dont le montant est totalement indépendant des résultats d’une société) et l’impôt sur les biens immeubles.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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