(159) La communication de la Commission sur la promotion des sociétés coopératives en Europe reconnait que les coopératives agissent dans l’intérêt de leurs membres, qui sont en même temps des utilisateurs, et ne sont pas gérées au profit d’investisseurs extérieurs. Les bénéfices sont perçus par les membres en proportion de leurs transactions avec la coopérative, tandis que les réserves et les actifs sont détenus en commun, impartageables et consacrés aux intérêts communs des membres. Comme les liens personnels entre les membres sont en principe étroits, les nouvelles adhésions doivent être approuvées par eux, tandis que les droits de vote ne sont pas nécessairement proportionnels aux parts détenues. La démission d’un membre lui donne droit au remboursement de sa part, et entraîne une réduction du capital.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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