(164) Cela étant, la Commission reconnait également que le décret-loi royal no 10/2000 soulève des éléments qui altèrent le modèle coopératif mutuel pur, notamment par le fait de la possible suppression de la limite maximale de 50 % imposée aux coopératives agricoles pour fournir du gasoil B aux tiers non-associés sans perdre la condition de coopérative fiscalement protégée, c’est-à-dire, mise en question du principe de l’exclusivisme en faveur des coopératives agricoles. En effet, le seul fait que les coopératives puissent dépasser la limite de 50 % entache le caractère «mutuel pur» de ces dernières puisqu’en outre une grande proportion du chiffre d’affaires pourra être générée avec des non-membres de la coopérative. L’activité de la coopérative agricole pourra également s’en voir profondément altérée poursuivant un objectif de recherche de profit et il convient de se demander si les principes qui caractérisent une coopérative mutuelle pure (comme la participation active des membres de la coopérative dans la gestion, la prise de décision ou encore le management de celle-ci, les principes d’exclusivisme, d’altruisme, de démocratie) peuvent encore être maintenus en ouvrant sans limite les services de la coopérative à des non-membres. En outre, le changement de la nature des revenus des opérations réalisées avec des tiers non associés s’éloignant d’une nature coopératiste ne peut être ignoré.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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