(180) Dans le cas d’espèce, la Confédération des coopératives agricoles d’Espagne estime que les mesures prévues par le décret-loi royal no 10/2000 concernant notamment l’impact sur l’impôt sur les sociétés sont destinées à compenser la double imposition des excédents au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. La Commission n’est pas en mesure, sur base des arguments avancés, de se prononcer sur la justesse de cette affirmation. Elle constate toutefois que cette affirmation n’est pas avancée par l’Espagne afin de démontrer que la mesure résulte directement des principes fondateurs ou directeurs de son système fiscal. L’Espagne estime que le but recherché est de permettre à la coopérative de réaliser cette activité, sans qu’elle ait besoin de constituer une autre entité différenciée, l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés étant le même dans les deux situations, de sorte que les revenus générés par la livraison de gasoil B à des tiers sont soumis au régime général de l’impôt sur les sociétés. L’objectif des deux mesures est de permettre aux exploitations agricoles et d’élevage de poursuivre leurs activités et de conserver le degré de compétitivité nécessaire pour faire face à une situation de difficultés économiques de hausse disproportionnée du coût du gasoil et la dépréciation de l’euro face au dollar. Concernant les autres impôts, l’Espagne considère que les avantages fiscaux sont antérieurs au décret-loi royal no 10/2000, de sorte que les coopératives n’en bénéficient pas à la suite de l’entrée en vigueur dudit décret.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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