(183) La Commission considère, à la lumière des explications ci-dessus, que les mesures en faveur des coopératives agricoles reprises à l’article 1 du décret-loi royal no 10/2000 adoptées à la suite de la hausse du prix du carburant supposent un avantage qui leur est conféré, dont d’autres opérateurs ne peuvent pas bénéficier, qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, dès lors qu’il est susceptible d’affecter le commerce entre États membres. En conséquence, la Commission conclut que ces mesures relèvent de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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