(20) Le régime fiscal applicable aux coopératives agricoles en tant que «coopératives spécialement protégées» est identique à ceux des coopératives protégées, sauf dans les cas indiqués ci-dessous:
— impôt sur les sociétéscet impôt vise à grever les bénéfices des sociétés et autres entités juridiques. La base imposable correspondant aux résultats coopératifs (opérations avec les membres) bénéficie d’un taux réduit de 20 %, tandis que la base imposable correspondant aux résultats extracoopératifs (opérations avec non-membres ou tiers) est soumise au taux général de 35 % (article 33.2). En outre, il existe une déduction de 50 % des dotations destinées au fonds de réserve obligatoire (article 16.5) et une déduction de 100 % des sommes destinées au fonds d’éducation et promotion (article 18.2). Pour ce qui est uniquement des coopératives spécialement protégées, elles bénéficient aussi d’un allègement de 50 % du montant de l’impôt, défini comme étant égal à la somme algébrique des montants résultant de l’application, aux bases d’imposition, coopérative et extracoopérative, positives ou négatives, des taux d’imposition prévus, lorsque le résultat est positif (article 34.2). Finalement, elles bénéficient aussi de la liberté d’amortissement des éléments de l’actif fixe neuf amortissable acquis lors des trois premières années à la suite de l’inscription au registre des coopératives,
— impôt sur les transmissions patrimoniales et sur les actes juridiques documentéscet impôt indirect vise à grever différents actes juridiques tels que les transmissions patrimoniales onéreuses, les actes juridiques documentés ou encore certaines opérations sociétaires (comme les actes de financement d’une société tels qu’une augmentation de capital). Il est prévu une exemption en cas de constitution, d’augmentation du capital, de fusion et de scission; en cas d’octroi et d’annulation de prêts, y compris ceux constitués d’obligations; en cas d’achat de biens et de droits versés au Fonds pour l’éducation et la promotion aux fins de la réalisation de leurs objectifs; et, pour ce qui est uniquement des coopératives spécialement protégées, exemption en faveur des opérations d’acquisition des biens et des droits destinés directement à l’accomplissement de leurs buts sociaux et statutaires (articles 33.1 et 34.1),
— impôt sur les activités économiquescet impôt local vise à imposer de manière directe tout type d’activité économique entrepreneuriale, professionnelle ou artistique menée par des personnes physiques ou morales sur le territoire espagnol. Une bonification de 95 % sur cet impôt est prévu [article 33.4.a)],
— impôt sur les biens immeublesil s’agit d’un impôt local visant à grever la jouissance du droit de propriété et de d’autres droits réels liés à un immeuble. Une bonification de 95 % sur cet impôt local correspondant aux biens de nature rustique des coopératives agricoles et d’exploitation communautaire de la terre est prévu [article 33.4.b)].