(208) L’article 39 du TFUE prévoit, quant à lui, que la politique agricole commune a pour but, entre autres, d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole; ainsi qu’un emploi optimal des facteurs de production et d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole. De plus, il précise que, dans l’élaboration de la politique agricole commune, il sera tenu compte du caractère particulier de l’activité agricole, découlant de la structure sociale de l’agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles; de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns; et du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur intimement lié à l’ensemble de l’économie.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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