(218) La présente décision concerne les deux régimes d’aide examinés et est exécutée sans délai, notamment en ce qui concerne la récupération de toutes les aides individuelles octroyées au titre de ces régimes. La Commission déclare en outre qu’une décision relative à des régimes d’aide ne préjuge pas de la possibilité que des aides individuelles soient jugées compatibles, en totalité ou en partie, avec le marché commun pour des raisons propres au cas d’espèce (par exemple, du fait que l’octroi individuel d’une aide relève des règles de minimis ou du contexte d’une décision future de la Commission ou en vertu d’un règlement d’exonération).
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 218
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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