(225) Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, le respect de la confiance légitime ne peut être invoqué à l’encontre d’une réglementation communautaire que dans la mesure où l’Union elle-même a créé au préalable une situation susceptible d’engendrer une confiance légitime. La Cour a itérativement jugé que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable dans le chef duquel une institution communautaire a fait naître des espérances fondées. En outre, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration. Ainsi, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable chez qui une institution communautaire a fait naître des espérances fondées sur la base d’assurances précises qu’elle lui aurait fournies.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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