Décision (CELEX 32010D0473) · Article

Article considérant 226

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
RéférenceConsidérant 226 de la décision (CELEX 32010D0473)EUR-Lex →

(226) En l’espèce, aucun élément ne peut être considéré comme ayant crée chez les bénéficiaires des aides litigieuses une assurance précise que ces dernières étaient légales. En effet, il convient de préciser tout d’abord que les aides ont été mises en œuvre sans attendre la décision finale de la Commission en question au sens de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. La Cour de justice a d’ailleurs précisé à plusieurs reprises que «compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l’article 93 du traité (nouvel article 108 du TFUE), les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article et, d’autre part, qu’un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée». Dans ce sens, la Cour de justice a également précisé qu’«un État membre, dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles de procédure prévues à l’article 88 CE (nouvel article 108 TFUE), ne saurait invoquer la confiance légitime des bénéficiaires pour se soustraire à l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l’exécution d’une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer cette aide. Admettre une telle possibilité reviendrait, en effet, à priver les dispositions des articles 87 CE et 88 CE (nouveaux articles 107 et 108 du TFUE) de tout effet utile, dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec l’efficacité des décisions prises par la Commission en vertu des dispositions du traité».

Aller plus loin

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