Décision (CELEX 32010D0473) · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
RéférenceConsidérant 49 de la décision (CELEX 32010D0473)EUR-Lex →

(49) L’article 33 de la loi no 20/1990 précise que, dans le cadre de l’impôt sur les sociétés des entités coopératives, un taux d’imposition différencié, respectivement de 20 % et de 35 % (taux général) de la base imposable s’applique aux résultats coopératifs et extracoopératifs, ces derniers étant, entre autres, ceux obtenus par les coopératives agricoles lors de leurs opérations avec des tiers. Par conséquent, les bénéfices qu’une coopérative agricole retire de ses opérations avec des tiers non-associés ne font l’objet d’aucun allègement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).