(50) En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés dont sont redevables les coopératives, l’article 23 de la loi no 20/1990 définit le montant de l’impôt comme égal à la somme algébrique des montants résultant de l’application aux bases imposables, positives ou négatives, des taux d’imposition prévus, ledit montant étant considéré comme le montant exigible (cuota íntegra) lorsque le résultat est positif. Le régime d’exonération en faveur des coopératives spécialement protégées — comme le sont en principe les coopératives agricoles —, prévu à l’article 34 de ladite loi, consiste à accorder un abattement de 50 % sur le montant de l’impôt exigible, défini précédemment à l’article 23.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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