(52) Compte tenu de ses spécificités, l’exonération de 50 % accordée aux coopératives spécialement protégées au titre de l’impôt sur les sociétés, doit être appréciée à la lumière de la double imposition des dividendes/excédents au titre de l’impôt sur les sociétés, d’une part, et au titre de l’impôt sur les personnes physiques, d’autre part. L’atténuation de la double imposition dans la relation société de capitaux-actionnaire (dividende) n’a pas de contrepartie dans la relation société coopérative-associé coopérateur (distribution des excédents nets), de sorte que les excédents nets sont plus lourdement imposés que les dividendes.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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