(56) Premièrement, le Fonds de réserve obligatoire, qui est destiné spécifiquement à la consolidation, au développement et à la garantie des coopératives et qui ne peut être distribué aux associés, comme le rappelle l’article 55 de la loi no 27/1999. Il fait partie du patrimoine social non distribuable, et en cas de dissolution de la coopérative, serait mis à la disposition du Trésor public qui le destinerait à la constitution d’un Fonds pour la promotion du mouvement coopératif. Selon la loi no 27/1999, la dotation minimum dudit Fonds de réserve est composée de résultats coopératifs à hauteur de 20 % et de résultats extracoopératifs à hauteur de 50 % (soit ceux provenant des opérations des coopératives avec des tiers non-associés) auxquels s’ajoutent les cotisations d’affiliation des associés et les montants déduits de leurs apports obligatoires au capital social en cas de résiliation de l’affiliation. Il s’ensuit que l’associé coopérateur ne peut jamais récupérer la totalité de ses apports à l’entreprise et qu’une partie des excédents de l’entreprise sont immobilisés.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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