(57) Deuxièmement, le Fonds pour l’éducation et la promotion, réglementé par l’article 56 de la loi no 27/1999, a pour finalité la formation et l’éducation des associés et des salariés de la coopérative, la diffusion des principes coopératifs, la promotion des relations entre coopératives, la promotion culturelle, professionnelle, ainsi que l’aide au milieu local ou à la communauté en général. Conformément à la loi no 27/1999, sa dotation minimum est de 5 % des résultats coopératifs. Au même titre que pour le Fonds de réserve obligatoire, celle-ci ne peut être distribuée aux associés, y compris en cas de dissolution de la coopérative.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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