(62) Compte tenu du taux marginal d’imposition prévu dans le cadre de l’IRPF, on pourrait affirmer que pour un même résultat initial de 150 u.m., le revenu net perçu par un associé coopérateur serait de 38 u.m., tandis que celui perçu par un actionnaire d’une société assujettie au régime fiscal général serait de 71 u.m. En outre, comme expliqué plus haut, la double imposition au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’IRPF annulerait l’effet initial de l’allègement accordé au titre de l’impôt sur les sociétés.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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