(92) Toutefois, la Commission a trouvé convenable d’examiner les avantages fiscaux dont jouissent les sociétés coopératives à la lumière des obligations que les normes d’ajustement technique imposent aux coopératives. Comme le signale la Confédération des coopératives agricoles espagnoles dans ses observations, dit la Commission dans sa décision, cet avantage fiscal ne peut être apprécié indépendamment du traitement fiscal des excédents nets de l’associé coopérateur dans le cadre de l’IRPF, excédents dont les caractéristiques sont complètement différentes de celles des dividendes dans une entreprise capitaliste. L’atténuation de la double imposition dans la relation société capitaliste-actionnaire (dividende) n’a pas de contrepartie dans la relation société coopérative-associé coopérateur (distribution des excédents nets), de sorte que les excédents nets sont plus lourdement imposés que les dividendes. L’avantage que la coopérative peut tirer de l’abattement sur l’impôt sur les sociétés est corrigé par la double imposition au regard de l’IRPF qui est appliquée à l’associé de la coopérative et donc par l’augmentation de la charge fiscale.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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