(99) Le Tribunal estime ne pas être en mesure de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur ce point. Selon le Tribunal, la décision attaquée n’indique pas de façon claire et non équivoque les raisons pour lesquelles le régime fiscal applicable aux coopératives agricoles, s’agissant de l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques documentés, de l’impôt sur les activités économiques et de l’impôt sur les biens immeubles, n’est pas constitutif d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Ainsi, d’une part, le considérant 145 de la décision attaquée indique explicitement que les coopératives bénéficient d’avantages fiscaux en ce qui concerne, outre l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques documentés, l’impôt sur les activités économiques et l’impôt sur les biens immeubles. D’autre part, le considérant 148 de la décision attaquée indique que les mesures litigieuses ne constituent pas un avantage et donc pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (CELEX 32010D0473) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0473)
RattachementDécision (CELEX 32010D0473)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0473)
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